Bien sans maître pour l’héritier se présentant à la succession avec 30 ans de retard

Par un arrêt rendu le 27 mars 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (n°23-17.940) précise que la seule qualité d’héritier ne suffit plus à faire échec à l’appropriation publique d’un bien sans maître. Seule la preuve formelle de la présentation à la succession dans un délai de trente ans permet d’écarter la présomption posée par l’article L.1123-1 du CG3P.

Dans cette affaire à la suite d’un décès intervenu en 1986, une défunte a laissé en succession plusieurs parcelles. Trente ans plus tard, la commune engage une procédure d’appropriation des biens, restés inoccupés et sans gestion, se fondant le régime des biens sans maître. A la suite de cette procédure, des héritiers se manifestent sans produire d’acte notarié, ni d’acte sous seing privé signé des cohéritiers et engagent une action tendant à solliciter la restitution des biens. Celle-ci est rejetée tant en première instance qu’en appel. Ils se pourvoient en cassation en contestant l’incorporation des parcelles au domaine par la commune.

L’article L.1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l’article L. 1122-1 et qui :1° Soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. (…) ».

Sur ce principe, la troisième chambre civile rejette le pourvoi et confirme la position des juges du fond en considérant que « doit être regardé, au sens du deuxième de ces textes, comme s’étant présenté à la succession le successible qui se manifeste trente ans avant le décès du propriétaire pour réclamer la transmission successorale des immeubles concernés, et ainsi, faire obstacle à leur appropriation publique » (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n°23-17.940).

La cour affirme que doit être regardé comme tel le successible qui se manifeste dans le délai de trente ans suivant le décès, ce qui implique un acte clair et positif d’acceptation. Ce que la cour exige, c’est une volonté réelle, exprimée dans un cadre précis faute de quoi elle est considérée comme inaboutie et le bien est qualifié de sans maître. La simple qualité d’héritier ne suffit donc pas à empêcher l’inaction du bien dans le domaine privé communal. Cet arrêt vient clarifier la portée de présomption de bien sans maître et renforce la sécurité des opérations.

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