Le Conseil d’Etat a jugé qu’aucune nouvelle délibération du conseil municipal et aucune consultation des personnes publiques associées n’est requise pour arrêter le projet de révision d’un plan local d’urbanisme (PLU), à la suite d’une régularisation de l’absence d’évaluation environnementale, dès lors que les modifications apportées au projet se limitent à des compléments analytiques au rapport de présentation, sans modifier les partis d’aménagement et les règles d’urbanisme (CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 30 septembre 2025, n°496625, Mentionné aux tables du recueil Lebon).
Par une délibération, le conseil municipal de Louveciennes (Yvelines) a approuvé son projet de PLU révisé, après que ce dernier ait été dispensé par le préfet, après un examen au cas par cas, d’une évaluation environnementale dans le cadre de la procédure de révision. Saisi par des associations et des habitants de la commune, le tribunal administratif de Versailles n’a annulé que partiellement cette délibération. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Versailles a, par un premier arrêt, relevé l’existence d’un vice de procédure tiré du défaut d’évaluation environnementale préalable, tout en jugeant que ce vice était susceptible d’être régularisé sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer afin de permettre à la commune de régulariser ce vice dans un délai de dix mois. Malgré le fait que, dans le cadre de la régularisation, un dossier d’évaluation environnementale a été transmis à l’autorité environnementale, une nouvelle enquête publique a été organisée et le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable, la cour administrative d’appel de Versailles a estimé que la procédure n’avait pas été régulièrement réalisée et a annulé l’ensemble des délibérations relatives à la révision du PLU, ainsi que le jugement de première instance.
Saisi à son tour, le Conseil d’État a d’abord rappelé qu’en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, le juge peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe pour permettre, selon les modalités qu’il détermine, la régularisation du vice qu’il a relevé ayant entaché l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale, d’un PLU ou d’une carte communale, sous les réserves prévues à cet article. Et ce pouvoir peut être mis en œuvre y compris pour la première fois en appel, alors même que le document d’urbanisme en cause a été annulé par les premiers juges.
Le Conseil d’État a ensuite également rappelé qu’il appartient en principe au conseil municipal de prescrire l’élaboration ou la révision du PLU et de préciser les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, selon les articles L. 153-11 et L. 153-32 du code de l’urbanisme. Puis, après notamment le débat sur les orientations générales du plan d’aménagement et de développement durables (PADD) prévu à l’article L. 153-12, le projet de plan est arrêté par délibération selon l’article L. 153-14, avant d’être soumis aux avis, tels que notamment les avis des personnes publiques associées à son élaboration, mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du même code, ainsi qu’à l’enquête publique prévue par les articles L. 153-16 à L. 153-19 dudit code. Enfin, à l’issue de l’enquête publique, l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme prévoit que le plan est approuvé par le conseil municipal.
Cela rappelé, le Conseil d’État a jugé que, dans le cadre d’une régularisation, une nouvelle délibération du conseil municipal pour arrêter le projet de révision du document d’urbanisme n’est pas requise lorsque, pour tirer les conséquences de l’évaluation environnementale effectuée à des fins de régularisation, les modifications apportées au projet de révision se limitent à apporter des compléments analytiques au rapport de présentation du projet de révision en ce qui concerne la description et l’évaluation des incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ou l’exposé des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet de révision a été retenu, sans apporter de modification aux partis d’aménagement et règles d’urbanisme arrêtés par le projet.
De même, et dans les mêmes limites, une nouvelle consultation des personnes publiques associées à l’élaboration du PLU n’est pas requise dans le cadre d’une telle régularisation.
Partant, le Conseil d’État a enfin jugé que la cour administrative d’appel a ainsi commis une erreur de droit en estimant que la délibération arrêtant le projet de plan modifié à la suite de la régularisation était illégale, au seul motif que le dossier soumis à la nouvelle enquête publique ne comportait pas les avis des personnes publiques associées, sans rechercher si les modifications apportées au projet de révision étaient de nature à justifier que ces avis soient à nouveau recueillis.