Urbanisme : Non applicabilité de l’article L. 600-1-2 aux déclarations préalables de travaux

Par un arrêt en date du 11 avril 2017, la Cour administrative d’appel de Marseille est venue préciser le champ d’application de la notion d’intérêt à agir, au sens de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme.

Aux termes de cet article, un recours pour excès de pouvoir formé par une personne privée physique ou morale (autre qu’une association) n’est recevable contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement.

Il résulte de la lettre même de l’article que ce dernier n’est pas applicable contre une décision de non opposition à une déclaration de travaux.

Ainsi, en présence d’un arrêté par lequel un Maire ne s’est pas opposé à une déclaration préalable de travaux, telle que prévue au nouvel article R. 421-17 du Code de l’urbanisme, tout requérant n’a pas à justifier d’une affectation directe dans les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient ou occupe régulièrement.

Partant, la question se pose de savoir comment le juge administratif a apprécié l’intérêt à agir dans une telle situation.

Dans cette affaire, le juge a pris en considération la qualité de propriétaire de plusieurs lots de la copropriété du requérant mais également la circonstance que les travaux déclarés concernaient une modification de l’aspect extérieur de l’immeuble.

Cette jurisprudence vient confirmer le particularisme de la déclaration préalable de travaux et le régime spécifique auquel elle est soumise.

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