Refus de permis de construire et pluralité des demandeurs

Par un arrêt du 2 avril 2021, le Conseil d’Etat a précisé les conséquences attachées à un refus de permis de construire lorsque la demande a été présentée par plusieurs demandeurs.

Il a ainsi jugé qu’un tel refus ne vaut que pour le demandeur auquel ce rejet a été notifié, et permet donc aux autres de se prévaloir d’un permis tacite, lorsque le motif dudit refus est attaché à la personne du demandeur auquel il a été notifié.

En l’espèce, deux sociétés avaient déposé conjointement une demande de permis de construire, la première étant désignée comme « demandeur » et la seconde comme « autre demandeur ». Par décision expresse notifiée à une seule des deux sociétés, le maire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Ainsi, une fois le délai d’instruction expiré, l’autre société, a sollicité la délivrance d’un certificat de permis tacite. Le maire a refusé de faire droit à sa demande par décision implicite. Elle a donc saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une demande en annulation contre la décision portant refus de délivrer un certificat de permis tacite. Mais le tribunal administratif, tout comme la Cour administrative d’appel de Marseille, a rejeté sa demande.

Saisi en cassation, le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes et que l’autorité administrative compétente prend une décision de rejet fondée sur l’impossibilité de réaliser légalement la construction envisagée, la notification de ce refus exprès à l’un des demandeurs avant l’expiration du délai d’instruction fait obstacle à la naissance d’un permis de construire tacite au terme de ce délai, y compris à l’égard des demandeurs auxquels ce refus n’a pas été notifié avant l’expiration du délai.

Il peut en aller autrement seulement lorsque la décision expresse de refus, notifiée avant l’expiration du délai d’instruction à l’un des demandeurs, ne rejette la demande de permis qu’en tant qu’elle émane de cette personne et pour des motifs propres à son projet de construction, notamment pour le motif qu’elle ne dispose pas d’un titre l’habilitant à construire, une telle décision ne faisant alors, par elle-même, pas obstacle à la naissance éventuelle d’un permis tacite à l’issue du délai d’instruction au profit des autres demandeurs pour leur propre projet de construction.

Le Conseil d’Etat a, en conséquence, estimé que la décision de refus, notifiée à l’une des deux sociétés avant l’expiration du délai d’instruction, fondée sur le caractère inconstructible du terrain d’assiette du projet, avait fait obstacle à la naissance, au terme de ce délai, d’un permis de construire tacite au bénéfice de l’autre société.

Sources et liens

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Une loi pour transformer les bureaux et autres bâtiments vacants en logements
16 juin 2025
La loi n° 2025-541 en date du 16 juin 2025 a pour objectif de faciliter la transformation des bureaux vacants...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Absence d’obligation pour le juge de permettre une nouvelle régularisation d’un PC après une première mesure restée sans effet
6 juin 2025
Le Conseil d’Etat a jugé qu’il n’appartient pas au juge de poursuivre la recherche de la régularisation d’un vice affectant...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Précisions sur l’examen du permis de construire au regard d’un certificat d’urbanisme
6 juin 2025
Par un arrêt du 6 juin 2025, le Conseil d’Etat a jugé qu’un pétitionnaire peut obtenir un permis de construire...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Data center : un entrepôt de données
3 juin 2025
Le tribunal administratif de Lyon a confirmé le refus de permis de construire visant un projet de centre de collecte...