Loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement : quelles évolutions pour le contentieux de l’urbanisme et pour les règles procédurales en matière d’autorisations d’urbanisme ?

La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement comporte un certain nombre d’évolutions concernant le contentieux de l’urbanisme et les règles procédurales en matière d’autorisations d’urbanisme.

Cinq « simplifications » peuvent notamment être identifiées, étant précisé que la conformité à la Constitution des dispositions afférentes n’a été examinée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision DC n° 2025-896 du 20 novembre 2025, que pour certaines d’entre elles.

En premier lieu, est inséré un nouvel article L. 431-6 dans le code de l’urbanisme, qui prévoit le principe d’une cristallisation, à la date de délivrance du permis de construire initial, des règles d’urbanisme applicables à l’examen d’une demande de permis modificatif, sous la réserve des règles qui ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques.

Le Conseil constitutionnel, appelé à examiner la conformité de cet article à la Constitution, a notamment précisé que « ces dispositions, qui ne concernent que les seules règles d’urbanisme, ne font pas obstacle, en tout état de cause, à l’application des règles autres que d’urbanisme qui ont pour objet d’assurer la protection de l’environnement ».

En deuxième lieu, l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme est abrogé. Cet article disposait que l’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale (SCoT), d’un plan local d’urbanisme (PLU), d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ne pouvait être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause.

Le Conseil constitutionnel confirme que désormais, il faut appliquer la jurisprudence du Conseil d’État (CE, Ass., 18 mai 2018, n° 418583, Publié au recueil Lebon) dont il ressort que les vices de forme et de procédure dont un acte réglementaire serait entaché, ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet acte lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Ainsi, ces vices ne peuvent être utilement critiquées par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de cet acte règlementaire ou dont il constitue la base légale.

Il s’agit ici d’un alignement du régime contentieux applicable à ces documents d’urbanisme sur le droit commun des actes réglementaires, afin de prendre en compte le risque d’instabilité juridique pouvant résulter de la multiplicité des contestations de leur légalité externe.

En troisième lieu, est créé l’article L. 600-12-2 du code de l’urbanisme, qui réduit le délai dans lequel un recours administratif peut être formé à l’encontre d’une décision relative à une autorisation d’urbanisme de deux mois à un mois et prévoit que l’exercice d’un tel recours ne proroge plus le délai de recours contentieux contre cette décision.

Le Conseil constitutionnel a simplement rappelé que ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer aux recours gracieux ou hiérarchiques formés contre des décisions intervenues avant l’entrée en vigueur de la loi, qui conservent donc pour effet de proroger le délai de recours contentieux qui leur est applicable.

En quatrième et dernier lieu, deux dispositions de la loi dont la conformité n’a pas été examinée par le Conseil constitutionnel, procèdent aux ajouts suivants :

  • Ajout d’un alinéa à l’article L. 600-2, qui dispose que l’auteur d’une décision refusant une autorisation d’urbanisme ne peut plus invoquer des motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de l’enregistrement du recours ;
  • Insertion d’un article L. 600-3-1 dans le code de l’urbanisme, qui élargit la présomption d’urgence en référé-suspension. En effet, jusqu’alors, seul l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme prévoyait que la condition d’urgence était présumée pour les recours dirigés contre les décisions de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir. Le nouvel article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme prévoit désormais que lorsqu’un recours formé contre un refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou une décision d’opposition à déclaration préalable est assorti d’un référé-suspension, la condition d’urgence est également présumée satisfaite.

Enfin, il convient de souligner que cette loi n’a été déclaré que partiellement conforme à la Constitution, le Conseil constitutionnel ayant censuré la disposition qui subordonnait le droit au recours contre un document d’urbanisme à une participation préalable à la consultation du public, ainsi que douze articles qui constituaient des cavaliers législatifs.S’agissant de l’article censuré, la loi prévoyait ainsi initialement l’ajout d’un alinéa à l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, subordonnant la possibilité, pour une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou un de leurs groupements, de saisir le juge administratif d’un recours contre un document d’urbanisme à la condition d’avoir préalablement pris part à la procédure de participation du public.

Le Conseil constitutionnel a donc censuré cette disposition en ce qu’elle portait une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif. En effet, il a considéré que la limitation du droit au recours en jeu concernait l’intérêt à agir de nombreuses personnes et s’appliquait à l’ensemble des décisions d’approbation et d’évolution d’un document d’urbanisme. Surtout, il a retenu qu’en « subordonnant la recevabilité du recours contre une telle décision à la condition de prendre part à la participation du public organisée préalablement, ces dispositions, dont la portée est au demeurant imprécise, privent la personne de la possibilité de former un recours direct même lorsqu’elle n’a pas pu avoir connaissance, au stade de la consultation du public, de l’illégalité éventuelle de cette décision, y compris lorsque cette illégalité résulte de modifications ou de circonstances postérieures à la clôture de la procédure de participation du public ». Enfin, le Conseil constitutionnel a conclu en indiquant que « la possibilité ouverte à toute personne de contester la légalité de cette décision, soit par voie d’exception, soit à l’occasion d’un recours contre le refus de l’abroger, ne permet, en application du régime contentieux de droit commun rendu applicable par la disposition contestée, ni d’invoquer certains vices de légalité externe, ni d’obtenir l’annulation rétroactive de la décision », justifiant ainsi sa censure pour atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.

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