Urbanisme : Permis de construire et mur mitoyen

Dans cette décision le Conseil d’Etat rappelle, dans la lignée de l’arrêt Quennesson (15 février 2012, n°333631), la fin des effets de la théorie du propriétaire apparent sur les autorisations d’urbanisme.

Sur le fondement de l’ancien article R. 422 -3 du code de l’urbanisme, il avait été jugé par le Conseil d’Etat que « des travaux portant sur un mur présumé mitoyen au titre de l’art. 653 C. civ. donnent une apparence de propriété commune et imposent à l’administration d’exiger la production par le pétitionnaire d’un document établissant sa propriété exclusive ou du consentement de l’autre copropriétaire (Conseil d’Etat, 10 octobre 2007, Commune de Toulouse, n° 248908) ».

Ainsi, l’autorité saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme sur un mur séparatif de propriété présumé mitoyen, au titre de l’article 653 du code civil, devait s’assurer soit, du titre exclusif de propriété du pétitionnaire soit, de l’accord des autres copropriétaires l’habilitant à effectuer de tels travaux.

Avec la réforme des autorisations d’urbanisme de 2005 (ordonnance n° 2005-1527) et le caractère déclaratif des demandes d’autorisation, la question du maintien de cette théorie s’était posée.

En effet, le nouvel article R. 423-1 du code de l’urbanisme (issu du décret n°2007-18 du 5 janvier 2007) dispose notamment que « les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées; […] b) soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire […] ».

De plus, l’article R.431-35 du même code énonce que les demandes comportent « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».

A la lumière de ces deux articles, le conseil d’Etat a jugé dans cette décision « qu’une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire ».

Dès lors, l’autorité administrative compétente, saisie d’une demande de permis de construire prévoyant des travaux portant sur un mur séparatif de propriété, ne peut plus exiger du pétitionnaire d’autres documents que l’attestation prévue à l’article R.431-35 du code de l’urbanisme.

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