Urbanisme : Contrôle des motifs justifiant l’extension de l’urbanisation d’une commune de haute montagne

Par un jugement en date du 19 octobre 2017, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 11 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune montagnarde d’Huez a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU) estimant fondés huit des moyens soulevés par les requérants.

Parmi eux et sur le plan externe, le juge de Grenoble a estimé que la production en toute fin d’enquête publique par la commune d’une note préfectorale remettant en cause différents aspects de l’étude environnementale, qui reprenait globalement une note que la DREAL lui avait adressée antérieurement, sans toutefois reprendre ses conclusions, est de nature à établir que l’absence d’avis, présomption induite par l’article R. 121-15 du code de l’urbanisme, ne reflète pas l’avis réel de l’autorité environnementale et qu’il en résulte une irrégularité ayant nécessairement eu pour effet de nuire à l’information du public et ayant exercé une influence sur le sens de la délibération litigieuse.

Sur le plan interne, le tribunal administratif grenoblois a rappelé que les auteurs du PLU, conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, doivent déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction en modifiant, le cas échéant, le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée pour les motifs énoncés dans ces dispositions et doivent respecter les équilibres décrits par celles-ci.

Or, en l’espèce, « l’étude diagnostic est insuffisante, ce qui conduit à entacher les extensions d’urbanisation des zones Aua et Aub d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’il ressort des pièces du dossier que la réhabilitation des « lits froids » n’est pas appréhendée et n’a fait l’objet d’aucune étude prospective ; que l’avenir des « lits chauds » et les conditions de leur pérennisation n’est pas davantage étudiée ; que l’objectif de 40 à 45 % de résidences de tourisme n’est justifié que par la comparaison à d’autres stations de sports d’hiver du département de la Savoie, au demeurant peu comparables ; que le développement de l’hôtellerie de luxe n’est pas d’avantage justifié ; que les principes de mixité sociales ne sont pas respectés ; que la reconversion estivale de la station n’est pas envisagée, l’approche économique de son fonctionnement portant quasiment exclusivement sur l’activité hivernale ; que des secteurs, notamment celui des Passeaux et pour une superficie de presque trois hectares, sont destinés aux logements permanents, notion étrangère à la police de l’urbanisme qui ne peut donc être appréhendée utilement par le règlement contesté ».

Autrement dit, le Tribunal administratif a estimé qu’en ne justifiant pas l’extension de l’urbanisation, en favorisant exclusivement le développement « massif » du tourisme hivernal sans prendre en compte la situation du parc immobilier existant qui y est déjà affecté (réhabilitation des « lits froids », avenir et pérennisation des « lits chauds ») et les autres finalités auxquelles doit tendre le PLU, la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme dès lors que les équilibres décrits par celui-ci n’ont pas été respectés.

Sources et liens

Tribunal administratif de Grenoble, 19 octobre 2017, n° 1600090

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