Titre exécutoire émis par un établissement public à l’encontre d’un autre : Pas d’obligation de mentionner les prénom, nom et qualité de l’auteur

Le Conseil d’Etat a récemment rappelé dans un avis contentieux, que les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) ne s’appliquaient pas aux relations entre deux établissements publics.

En application des dispositions de l’article L. 212-1 du CRPA toute décision prise par une administration – et donc, notamment, les titres exécutoires – comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

Cependant, le Conseil d’Etat rappelle que ces dispositions ne sont pas applicables aux relations entre personnes morales de droit public, en vertu des articles L. 100-1 et L. 100-3 du CRPA. Un établissement public ne peut donc se prévaloir du non-respect de l’article L. 212-1 du CRPA, dans le cadre d’un litige l’opposant à un autre établissement public :

« 3. Toutefois, il résulte des articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration que les dispositions de ce code ne s’appliquent pas, sauf exception, aux relations entre personnes morales de droit public. L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est ainsi pas applicable dans un litige opposant deux personnes publiques. Dès lors, il ne peut être utilement soutenu qu’un titre exécutoire émis par un établissement public à l’encontre d’un autre établissement public méconnaîtrait cette disposition. »

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