Par un arrêt du 3 mars 2026 (Conseil d’Etat, 7ème et 2ème chambres réunies, 3 mars 2026 ; n° 501279), le Conseil d’Etat confirme la compétence du juge judiciaire pour connaître des dommages subis par les usagers d’un service public industriel et commercial (SPIC) tel que le service de distribution d’eau potable, à l’occasion de la fourniture de celui-ci.
Plusieurs riverains d’une voie privée située à l’intérieur d’un lotissement avaient saisi le tribunal administratif de Grenoble afin d’obtenir la condamnation de Grenoble-Alpes Métropole en tant que gestionnaire du service, à réparer les dommages qu’ils avaient subis en raison de la fuite d’une canalisation d’eau potable située sous cette voie privée.
La cour administrative d’appel de Lyon avait annulé le jugement rendu par les juges de première instance en tant qu’il rejetait les conclusions indemnitaires des requérants comme portées devant un ordre de juridiction incompétent. Après avoir relevé que la canalisation destinée à la desserte générale des différents usagers, en amont de tout branchement particulier, constituait un ouvrage public, la Cour avait considéré que les requérants agissaient en tant que riverains de cet ouvrage « et non en tant qu’usager dont l’alimentation en eau aurait été réalisée de façon défectueuse et dommageable ». Elle en avait déduit que le litige ne se rattachait pas à la fourniture de la prestation due par le SPIC à un usager, mais à un dommage de travaux publics causé à des tiers du fait d’un ouvrage public, relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Reprenant le considérant de principe déjà clairement énoncé en la matière par le Tribunal des conflits1, le Conseil d’Etat rappelle que : « eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux demandes adressées par des usagers au gestionnaire du service, tendant à la réalisation ou à la prise en charge de travaux d’entretien et de réfection du réseau de transport et de distribution d’eau en vue de réparer ou de prévenir la survenance de dommages susceptibles de leur être causés à l’occasion de la fourniture du service, quand bien même de tels travaux pourraient avoir la nature de travaux publics ».
Contrairement à la Cour, le Conseil d’Etat a considéré que les requérants agissaient en leur qualité d’usagers du service public de l’eau potable à l’occasion de la fourniture du service. Partant, seule la juridiction judiciaire est compétente.
L’usager d’un service public industriel et commercial ne peut donc se prévaloir de sa qualité de tiers à un ouvrage public devant le juge administratif, quand bien même la fuite à l’origine du dommage se situerait en amont des branchements particuliers.
L’attractivité de la notion d’usager du service public industriel et commercial sur celle de tiers d’un ouvrage public est ainsi réaffirmée sans équivoque.
1. Tribunal des conflits, 6 oct. 2025, Association syndicale libre du passage du Caire c/ Eau de Paris, n° 4351, A.