Service public : Convention provisoire en cas d’urgence

Par un arrêt du 4 avril 2016, le Conseil d’Etat juge qu’en cas d’urgence, une délégation de service public (ci-après « DSP ») peut être conclue à titre provisoire sans respecter les règles de publicité.

Plus précisément, dans l’espèce soumise au Conseil d’Etat, une collectivité publique avait, dans un premier temps, conclu un avenant à une DSP portant sur l’exploitation d’une fourrière de véhicules afin d’en prolonger la durée et ce, au motif qu’il était envisagé de procéder au transfert à l’Etat de cette compétence quelques mois après l’échéance normale dudit contrat.

Toutefois, et à la suite d’observations émises par le représentant de l’Etat sur cet avenant et, plus particulièrement, sur des clauses suspensives qui avaient été incluses par le délégataire, la collectivité a estimé nécessaire de retirer cet avenant (alors même que le principe même de la prolongation de la DSP n’était pas critiqué).

C’est alors qu’elle a, dans un second temps, engagé une procédure sans publicité avec plusieurs entreprises pour conclure une nouvelle convention provisoire pour la gestion dudit service.

Le délégataire sortant qui n’a pas été attributaire de ce nouveau contrat a alors saisi le juge du référé pour en obtenir l’annulation au motif que la situation n’autorisait pas, selon lui, la personne publique à s’affranchir des mesures de publicité.

Cette espèce a ainsi donné l’occasion au Conseil d’Etat de reconnaître à l’autorité délégante :

« qu’en cas d’urgence résultant de l’impossibilité soudaine dans laquelle se trouve la personne publique, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service par son cocontractant ou de l’assurer elle-même, elle peut, lorsque l’exige un motif d’intérêt général tenant à la continuité du service public, conclure, à titre provisoire, un nouveau contrat de délégation de service public sans respecter au préalable les règles de publicité prescrites ; ».

Cette faculté suppose toutefois la démonstration d’une situation d’urgence et l’existence d’un motif d’intérêt général que peut être la continuité du service public. De plus, la convention doit être conclue à titre provisoire.

A ce titre, précisons que ce caractère est apprécié au regard de la durée « pour mettre en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence, si la collectivité entend poursuivre la délégation du service, ou, au cas contraire, pour organiser les conditions de sa reprise en régie ou pour en redéfinir la consistance ».

Une fois ce principe posé, le Conseil d’Etat considère qu’en l’espèce, le recours à la convention provisoire n’était pas légale en tant que la situation d’urgence n’était pas justifiée dès lors que le recours à l’avenant de prolongation était possible.

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