Régularisation possible de la notification d’un recours administratif et effets sur la prorogation du délai contentieux

Le Conseil d’Etat a jugé que, si l’absence de notification d’un recours administratif peut être régularisée dans le délai de 15 jours visé à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, cette régularisation n’a pas pour effet de modifier le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux, qui commence donc à courir à la date du recours administratif initial (CE, 1ère et 4ème chambres réunies, 28 janvier 2026 n°499985, Mentionné aux tables du recueil Lebon).

Par un arrêté, le maire de Saint-Rémy de-Provence (Bouches-du-Rhône) a délivré à une société un permis de construire pour la réalisation d’une cave et d’un caveau viticoles sur une parcelle située sur le territoire de cette commune. Cependant, des riverains et une association locale ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler cet arrêté et le tribunal a fait droit à leur demande. Et si ce jugement a été annulé par la cour administrative d’appel de Marseille, cette dernière a néanmoins également prononcé l’annulation de l’arrêté attaqué.

Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé qu’il résulte de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme qu’à défaut de l’accomplissement des formalités de notification prévues à cet article, un recours administratif dirigé contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux.

Cela étant rappelé, il a ensuite précisé qu’il ne peut être remédié à l’omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de 15 jours prévu à cet article, courant à compter du dépôt du recours contentieux. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue en principe le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux, nonobstant la notification ultérieure de ce recours administratif, et qu’importe le fait que ce recours administratif soit identique au précédent ou qu’il en diffère.

En revanche, la présentation d’un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l’expiration du délai de 15 jours susvisé ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux, sans que cette situation ne fasse toutefois obstacle à ce que la personne intéressée forme un recours contentieux dans le délai de recours contentieux de deux mois, en respectant les formalités de notification propres à ce recours contentieux.

Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en estimant que le délai de recours contentieux avait été prorogé à la date de réception du second recours gracieux introduit par les requérants, alors même que sa notification dans le délai de 15 jours susvisé devait être regardée comme ayant régularisé l’absence de notification du recours gracieux initial et que c’est donc à la date d’introduction de ce premier recours gracieux que le délai de recours contentieux devait être regardé comme ayant été prorogé.

Néanmoins, ces subtilités dégagées par la présente décision n’auront qu’une durée de vie limitée pour les recours formés contre les autorisations d’urbanisme, dès lors que le nouvel article L. 600-12-2 du code de l’urbanisme, issu de la loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025, prévoit désormais que l’introduction d’un recours gracieux contre une décision relative à une autorisation d’urbanisme ne proroge plus le délai de recours contentieux.

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