Par un arrêt en date du 2 mars 2026, le Conseil d’Etat a fait entrer les recours contre les refus de délivrance d’un certificat de permis tacite dans le champ d’application de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative (ci-après CJA).
La question qui se posait au Conseil d’Etat était celle de l’applicabilité de cette disposition aux décisions de refus de délivrer un certificat d’autorisation tacite, laquelle liste les recours pour lesquels les tribunaux statuent en premier et dernier ressort contre les permis de construire ou de démolir, permis d’aménager, décisions de non-opposition à une déclaration préalable ou les décisions portant refus de ces autorisations, dans les zones dans lesquelles il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements.
Un permis de construire avait en l’espèce été accordé tacitement à une société. La commune avait dès lors édicté une décision de refus et de retrait du permis, que le juge de première instance avait considérée hors délai, laquelle avait été annulée pour ce motif. Après ce jugement, la société bénéficiaire du permis avait sollicité la délivrance d’un certificat d’autorisation tacite, que la commune lui a refusé. Le tribunal administratif avait également annulé cette décision de refus.
C’est dans ces circonstances que la commune s’est pourvue en cassation à l’encontre de ce dernier jugement.
Tout l’enjeu de cette affaire était de préciser l’interprétation de l’article R. 811-1-1 du CJA dans sa version en vigueur depuis le décret du 24 juin 20221.
En effet, avant l’édiction de ce décret, relevaient de ces dispositions uniquement les décisions « positives », créatrices de droits à construire dans les zones tendues en matière de logements, soit les permis de construire, de démolir, et d’aménager. Les décisions de refus de ces autorisations étaient quant à elles susceptibles d’appel, tel que les refus de délivrer un certificat de permis tacite2.
Depuis la promulgation du décret du 24 juin 2022, l’article R. 811-1-1 du CJA exempte d’appel non seulement les jugements relatifs aux décisions délivrant une autorisation d’urbanisme, mais également les recours dirigés contre les refus de délivrer une autorisation.
Nonobstant que le certificat tacite ne confère pas de droits à construire, qui découlent du permis tacite lui-même3, et se borne à constater l’existence d’une situation juridique, la délivrance de ce document a des effets importants. Il permet notamment au pétitionnaire de purger son autorisation de tout recours à l’encontre des tiers, ou encore de se prémunir contre un éventuel déféré préfectoral, à la date à laquelle son permis tacite devient définitif4.
Par conséquent, la solution adoptée par le Conseil d’Etat permettra donc au pétitionnaire de demander l’annulation du refus illégal de délivrer le certificat en bénéficiant d’une procédure contentieuse plus rapide exemptée d’appel, afin d’accélérer la réalisation de son opération dans les zones immobilières tendues.
Par cette décision, le Conseil d’Etat fait ainsi entrer les décisions portant refus de délivrer un certificat de permis tacite dans la catégorie des décisions dont les recours en première instance sont insusceptibles d’appel.
1. Décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme
2. CE, 24 septembre 2024, Commune de Sucy-en-Brie, n° 475357
3. CE, 6 février 1991, Commune de Sorèze, n° 111937
4. CE, 5 février 2020, Société de l’Aire et du Cros, n° 426160