Lorsqu’un permis de construire a fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction aux règles locales d’urbanisme, le maire d’une commune ne peut pas mettre en demeure le bénéficiaire du permis de régulariser des travaux conformes à une autorisation d’urbanisme, tant que le permis n’a pas été annulé par le juge administratif. C’est ainsi qu’a jugé le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 30 décembre 2025 (CE, 30 déc. 2025, n° 502194, 507733, Sté Océane).
En l’espèce, un procès-verbal d’infraction a constaté la méconnaissance de travaux à certaines règles du Plan Local d’Urbanisme (PLU). En conséquence, un arrêté interruptif de travaux a été édicté par le maire de la commune.
Ce dernier a ensuite refusé de mettre en demeure la société bénéficiaire du permis de réaliser les opérations nécessaires à la mise en conformité au PLU. Cette décision a été validée en première instance mais annulée par la juridiction d’appel, qui a enjoint le maire à procéder à cette mise en demeure.
La société bénéficiaire du permis s’est pourvue en cassation.
Le Conseil d’Etat devait ici trancher la question de savoir si l’autorité administrative doit en tout circonstance, en vertu de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, mettre en demeure le bénéficiaire d’un permis de construire de réaliser des travaux de mise en conformité avec les règles locales d’urbanisme, après qu’un procès-verbal d’infraction ait été établi.
A cette question, le Conseil d’Etat a répondu par la négative lorsque les travaux en cause sont conformes à une autorisation d’urbanisme, en considérant que la mise en demeure aux fins de mise en conformité avec les règles locales d’urbanisme ne pouvait avoir lieu tant que le permis n’avait pas été annulé par le juge administratif.
En effet, à la lecture des conclusions du rapporteur public, il ne fallait pas permettre une situation dans laquelle une même autorité administrative pouvait à la fois accorder des droits à construire pour un projet puis exiger sa mise en conformité y compris en procédant aux démolitions nécessaires.
Cette solution a également permis d’aligner les pouvoirs de l’autorité administrative en matière d’ordre de démolir, sur ceux de l’autorité judiciaire : l’autorisation d’urbanisme doit d’abord être annulée par la juridiction administrative.
La même solution vaut lorsque les travaux litigieux ont été exécutés en vertu d’un permis de construire de régularisation (Cass. Crim., 10 novembre 2015, n° 14-86.876), comme c’était le cas en l’espèce.