Par un arrêt du 6 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée sur la légalité de la délibération du 15 décembre 2021 du conseil de Paris qui soumet à autorisation la location de locaux commerciaux en tant que meublés de tourisme et qui adopte le règlement municipal fixant les conditions de leur délivrance (CAA Paris, 6 février 2025, n° 24PA00475).
En effet, pour lutter contre le nombre excessif de transformations de commerces en meublés, la Ville de Paris a adopté ce règlement sur le fondement de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
Dans l’affaire commentée, une association regroupant des propriétaires et bailleurs de locaux commerciaux a saisi le tribunal administratif de Paris pour qu’il annule cette délibération. Néanmoins, sa requête ayant été rejetée, cette dernière a interjeté à appel du jugement.
Tout d’abord, la cour administrative d’appel confirme que la Ville de Paris est bien en droit de soumettre à autorisation la location d’un local commercial en tant que meublé de tourisme, compte tenu du développement important des meublés de tourisme à Paris.
De plus, la cour confirme également que la Ville peut interdire la location des locaux à rez-de-chaussée situés en bordure des voies où le plan local d’urbanisme protège les locaux commerciaux et artisanaux, ou en cas de nuisances excessives, compte tenu des caractéristiques envisagées du meublé de tourisme au regard de la surface, du nombre maximum de personnes accueillies, ou encore des moyens d’accès, et des caractéristiques du quartier.
En revanche, la cour annule la condition selon laquelle la transformation du local ne doit pas contribuer « à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ».
Selon la cour, la directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur prévoit que le pouvoir des autorités compétente doit être encadré par des critères clairs, non ambigus, objectifs, rendus publics à l’avance, transparents et accessibles, de sorte que leur compréhension ne laisse pas place au doute quant au champ d’application des conditions et des obligations ainsi arrêtées et qu’elles ne puissent pas faire l’objet d’une application arbitraire.
Or, le règlement municipal querellé, en méconnaissance de l’article R. 324-1-5 du code du tourisme, ne précise pas les principes de mise en œuvre de l’objectif tendant à éviter la rupture de « l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services » et ainsi caractériser l’équilibre à préserver.
Les critères destinés à apprécier la densité de meublés touristiques, celle de l’offre commerciale et celle de l’offre hôtelière auraient dû être assortis notamment d’une quantification absolue ou relative pour guider l’instruction et la délivrance des autorisations sollicités par les bailleurs, afin d’être suffisamment précis pour écarter le risque d’une application arbitraire.
Enfin, la cour juge que la réglementation ne s’applique que depuis le 7 avril 2022, un délai de trois mois ayant été nécessaire pour que les opérateurs puissent présenter des dossiers de demandes d’autorisation et les services de la Ville les instruire.