Par une décision rendue le 8 juillet 2024, le tribunal des conflits a jugé que le service extérieur des pompes funèbres de la commune de Toulouse est un SPIC, au regard des critères jurisprudentiels de distinction entre SPA et SPIC (TC, 8 juillet 2024, n°C4314).
Cet arrêt est une illustration de l’opération de qualification opérée par le juge, ici le tribunal des conflits, d’un service public de service public administratif ou de service public industriel et commercial.
En l’espèce, le requérant initial a été recruté le 1er mars 2008 en tant qu’assistant funéraire à la régie des pompes funèbres de la commune de Toulouse.
Ce dernier a saisi le 23 mai 2018 le conseil des prud’hommes de Toulouse aux fins de résiliation de son contrat de travail.
Par un jugement du 11 mai 2021, le conseil des prud’hommes de Toulouse a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ce litige. Par un arrêt du 14 janvier 2022, la cour d’appel de Toulouse a toutefois infirmé ce jugement et renvoyé les parties devant le conseil des prud’hommes. Saisie d’un pourvoi en cassation par la commune de Toulouse contre cet arrêt, la Cour de cassation, par arrêt du 6 mars 2024, a renvoyé au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence.
Pour statuer sur cette question de compétence, le tribunal des conflits devait se prononcer sur la qualification du service extérieur des pompes funèbres assuré par la régie des pompes funèbres de Toulouse de service public administratif ou de service public industriel et commercial.
Pour rappel, lorsqu’elle est donnée par la loi, la qualification d’un service public s’impose au juge et, par conséquent, à la collectivité organisatrice du service. La décision de cette dernière de qualifier autrement ce service serait, en toute hypothèse, illégale.
Dans le silence de la loi, le juge administratif a posé trois critères permettant de distinguer les services publics à caractère administratif des services publics à caractère industriel et commercial : le critère de l’objet du service, le critère de l’origine de ses ressources, et le critère des modalités de son organisation et de son fonctionnement (CE Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques, Rec., p. 434).
Appliquant les critères jurisprudentiels dégagés par le Conseil d’Etat, le tribunal des conflits a retenu la qualification de SPIC :
« 4. Compte tenu de son objet, de l’origine de ses ressources, constituées principalement du prix acquitté par les usagers en paiement des prestations, et de ses modalités de fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés, le service extérieur des pompes funèbres assuré par la régie des pompes funèbres de la commune de Toulouse présente le caractère d’un service public industriel et commercial. Il en va de même pour la gestion, par la régie des pompes funèbres, du crématorium de Cornebarrieu où était affecté M. A…, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’article L. 2223-40 réserve aux communes la compétence pour créer et gérer les crématoriums ».
Il résulte de cette qualification que le requérant était lié à la Commune par un contrat de droit privé de sorte que le litige l’opposant à son employeur relève de la juridiction judiciaire.