Le moyen tiré du défaut de base légale d’une autorisation d’urbanisme conditionné à sa méconnaissance du PLU en vigueur

Le Conseil d’Etat a jugé que le moyen tiré de ce qu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée sur le fondement d’un document d’urbanisme qui n’était plus en vigueur à la date de sa délivrance ne peut être utilement soulevé qu’à la condition que le requérant soutienne également que cette autorisation méconnaît les dispositions du document d’urbanisme en vigueur (CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 31 mai 2024, n°467427, Mentionné aux tables du recueil Lebon).

Par un arrêté, le maire de Corenc (Isère) a délivré à une société civile immobilière un permis d’aménager portant division parcellaire, en vue de bâtir sur une parcelle située sur le territoire de cette commune. Un voisin du projet a toutefois demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler cet arrêté, et le tribunal a fait droit à sa demande.

Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé que si une autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, l’autorisation n’en constitue pas à proprement parler un acte d’application.

Tirant les conséquences de cette énonciation, le Conseil d’Etat a alors jugé que le moyen tiré de ce qu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée au visa d’un document d’urbanisme qui n’était plus en vigueur à la date de sa délivrance ne peut être utilement soulevé à l’appui d’un recours en annulation de cette autorisation, que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes du document d’urbanisme en vigueur à la date de sa délivrance.

Le Conseil d’Etat a ensuite relevé qu’au cas d’espèce, il ressortait des énonciations non contestées du jugement attaqué que le permis d’aménager avait été délivré à la société pétitionnaire à une date où le nouveau plan local d’urbanisme intercommunal était entré en vigueur, et sans que la société pétitionnaire ne puisse se prévaloir d’un certificat d’urbanisme justifiant que la légalité de l’autorisation doive être appréciée au regard du plan local d’urbanisme antérieurement en vigueur.

Par conséquence, en se bornant, pour juger que le permis d’aménager devait être annulé pour défaut de base légale, à constater que le maire avait délivré le permis d’aménager au vu du plan local d’urbanisme abrogé, sans rechercher si ce permis méconnaissait les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal en vigueur à sa date de délivrance, comme cela était pourtant soutenu par le requérant, le Conseil d’Etat a estimé que le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit.

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