Le montant de la redevance d’occupation du domaine public peut faire l’objet d’un critère et être librement négocié avec les candidats

Par un arrêt du 17 septembre 2018, le Conseil d’Etat est venu apporter d’utiles précisions sur les modalités de fixation d’une redevance d’occupation domaniale, dans le cas où l’occupation du domaine public est autorisée par une délégation de service public.

Il résulte des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques que, sauf exceptions, toute occupation du domaine public doit donner lieu à une redevance. La jurisprudence a en outre précisé qu’il appartient à l’autorité chargée de la gestion du domaine public de déterminer le tarif de cette redevance.

Toutefois, les modalités de cette fixation, et notamment le moment auquel le montant devait être fixé, n’avaient pas clairement été tranchés.

En l’espèce, la commune de Fréjus avait lancé une consultation pour l’attribution d’une délégation de service public sous forme de concession, pour l’aménagement et l’exploitation d’une plage.

Une société évincée de la procédure considérait que celle-ci était irrégulière, dès lors que l’autorité concédante n’avait pas fixé le montant de la redevance d’occupation domaniale préalablement au lancement de la procédure d’attribution du contrat.

Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement, et considère au contraire que la collectivité concédante peut fixer le montant de la redevance domaniale au plus tard lors de l’attribution du contrat.

Surtout, les juges précisent que ce montant peut librement faire l’objet d’une négociation avec les candidats :

« aucune disposition ne fait obstacle à ce que la collectivité délégante négocie librement avec les candidats à l’attribution d’un tel sous-traité l’ensemble des éléments composant leur offre, y compris le montant de la redevance afférente à l’occupation du domaine public ; qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, la collectivité délégante peut fixer postérieurement à la négociation qu’elle engage avec les candidats à l’attribution d’un sous-traité d’exploitation, le montant de la redevance domaniale devant être versée par l’attributaire, en contrepartie des avantages de toute nature procurés par l’effet de l’attribution de ce sous-traité ».

Le Conseil d’Etat ajoute qu’il est loisible à l’autorité concédante de prévoir, parmi les critères de sélection des offres, le montant de la redevance proposée par les candidats à l’attribution du contrat.

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