La constitution d’avocat dans le délai de confirmation n’équivaut pas à confirmer l’intention du requérant de maintenir ses conclusions

Par une décision en date du 31 janvier 2025, à mentionner aux Tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a précisé que le fait qu’un avocat se soit constitué pendant le délai imparti au requérant pour confirmer expressément son intention de maintenir ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, ne devait pas être regardé comme une confirmation au sens desdites dispositions (CE, 31 janvier 2025, n° 475933).

Dans cette affaire, une société avait demandé au Tribunal administratif de Paris, en 2014, de prononcer la décharge partielle de la contribution au service public de l’électricité dont elle s’était acquittée au titre des années 2011 à 2014. En septembre 2022, le Président du Tribunal avait demandé à la requérante de confirmer, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions sous peine de désistement d’office, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lequel dispose que :

« Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »

Si un avocat s’est constitué au cours du délai laissé à la société, ni cette dernière, ni son Conseil, n’ont expressément confirmé à la juridiction le maintien des conclusions, et le Président du Tribunal administratif a alors donné acte du désistement de la requérante par ordonnance.

L’appel formé devant la Cour administrative de Paris ayant été rejeté, la société requérante s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat, arguant notamment d’une erreur de droit quant à l’application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Toutefois, le Conseil d’Etat a estimé que la circonstance qu’un avocat se soit constitué dans le délai d’un mois pour la défense des intérêts de la société « ne saurait être regardée comme la confirmation expresse de l’intention de maintenir ses conclusions » au sens et pour l’application des dispositions applicables.

Précisément, la Haute juridiction administrative a retenu que le courrier électronique par lequel l’avocat s’était constitué ne comportait pas mention précise de ce que sa mandante confirmait le maintien de ses conclusions, et qu’il ne pouvait dès lors être regardé comme une confirmation au sens des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Partant, le Conseil d’Etat a conclu que les juges du fond n’avaient pas commis d’erreur en considérant que la société requérante n’avait pas confirmé son intention contentieuse dans les délais, et qu’elle devait dès lors être réputée comme s’étant désistée de ses conclusions ; il a par conséquent rejeté le pourvoi.

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