Par un arrêt du 7 janvier 2026 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2026, 24-87.222, Publié au bulletin), le Cour de cassation a rappelé que le délit de favoritisme pouvait être caractérisé y compris en cas d’annulation de la procédure de consultation, sans même que le marché public ne soit attribué.
Selon l’article 432-14 du Code pénal, le délit de favoritisme est défini par le fait de :
« procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession ».
Ce délit a déjà pu être caractérisé du fait de l’attribution d’un marché public à une société dont le gérant avait bénéficié d’informations privilégiées (Cour de cassation, ch. crim., 14/02/2007, 06-81.924) ou lorsque le cahier des charges du marché attribué avait été élaboré « sur-mesure » pour l’attributaire (Cour de cassation, ch. crim., 30/06/2004, 03-86.287).
L’arrêt de la chambre criminelle du 7 janvier 2026 apporte un éclairage intéressant sur le stade de la procédure de passation auquel le délit peut se matérialiser.
En l’espèce, le directeur général d’une chambre de commerce et d’industrie a été condamné pour délit de favoritisme, à la suite d’une procédure de consultation pour un marché public dont il avait « modifié les seuils financiers », à la demande et au bénéfice d’une société candidate.
L’intéressé a contesté sa condamnation et invoqué l’absence d’avantage injustifié procuré à la société, au motif que la procédure d’attribution avait été ultérieurement annulée à son initiative.
La Cour de cassation a cependant jugé :
« 15. En troisième lieu, la détermination des seuils d’un appel d’offres en fonction de la demande d’un candidat constitue un avantage injustifié procuré à ce dernier, peu important que cet appel d’offres, une fois lancé, ne soit pas allé à son terme, fût-ce à la suite de son annulation à la demande du prévenu. »
Ainsi, le délit de favoritisme peut être constitué même en l’absence d’attribution effective du marché, dès lors que l’avantage injustifié a été procuré par l’adaptation des conditions de la consultation à un candidat.
En outre, l’élément intentionnel du délit de favoritisme est caractérisé par l’accomplissement, en connaissance de cause, d’un acte contraire aux dispositions garantissant la liberté d’accès et l’égalité des candidats.
Cette décision rappelle que le délit de favoritisme ne suppose ni la conclusion définitive du marché ni l’octroi effectif d’un avantage patrimonial.