Par une ordonnance du 24 février 2026 (n° 2601075), le tribunal administratif de Versailles a rappelé qu’une autorité concédante ne peut imposer des spécifications aux candidats qui confèrent un avantage concurrentiel au délégataire sortant, tout particulièrement lorsque celles-ci sont inutiles à l’exécution du contrat.
En l’espèce, un syndicat mixte a décidé d’attribuer un contrat de concession pour la délégation du service public de production et de distribution de l’eau potable sur son territoire, et mis en concurrence plusieurs opérateurs, dont le délégataire sortant.
Après la décision du syndicat d’attribuer le contrat au délégataire sortant, l’un des candidats évincés a saisi le juge du référé précontractuel, soutenant notamment que l’obligation d’acheter des volumes d’eau décarbonée auprès de ce délégataire sortant, l’avait placé dans une position plus avantageuse et avait créé un déséquilibre entre les candidats.
Dans son office, le juge du référé précontractuel ne se prononce pas sur l’opportunité des choix de la collectivité, ni sur la valeur respective des offres.
Il vérifie cependant que les règles posées par l’autorité concédante respectent les obligations de publicité et de mise en concurrence, et qu’elles garantissent une stricte égalité entre les candidats, sans favoriser un opérateur déterminé.
C’est ainsi que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a conclu à une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats, considérant que l’obligation d’achat d’eau décarbonée au délégataire sortant, qui se trouve à la fois fournisseur et concurrent, lui confère un avantage économique que les autres candidats ne pouvaient compenser.
Il appartient ensuite au juge du référé précontractuel de déterminer si ce manquement est susceptible de léser le candidat évincé. En l’espèce l’avantage a été décisif, puisque que l’écart final entre le délégataire sortant et le candidat évincé sur certains critères n’était que de deux points sur cent.
Le juge en conclut que l’autorité concédante a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence et que ce manquement est susceptible d’avoir lésé le candidat évincé, justifiant l’annulation de l’intégralité de la procédure.
Le syndicat mixte devra donc reprendre la consultation dans un cadre garantissant l’égalité entre les candidats.
Par cette ordonnance, le tribunal administratif de Versailles rappelle qu’une autorité concédante ne peut pas structurer un contrat de manière à créer, par des engagements contractuels préalables, un avantage économique pour un candidat donné, au risque de violer le principe d’égalité de traitement.