Dans une ordonnance rendue le 15 janvier 2026 (n° 2305720), le Tribunal administratif de Cergy-Pointoise s’est penché sur la recevabilité d’une requête introduite après une procédure amiable devant le comité consultatif de règlement amiable des différends (CCIRA).
En l’espèce, une entreprise titulaire d’un marché public de travaux a émis un mémoire en réclamation portant sur le décompte général qui lui avait été notifié. Ses prétentions ont été rejetées par le maître d’ouvrage, par une décision notifiée le 28 décembre 2020.
En vertu de l’article 50.3.2 du CCAG Travaux de 2009 dans sa version modifiée de 2014, le titulaire disposait d’un délai de 6 mois à compter de la notification de cette décision, pour la contester devant le tribunal administratif.
En l’occurrence, le titulaire a saisi le CCIRA le 17 juin 2021, soit 12 jours avant l’expiration du délai de recours.
D’un commun accord, les parties avaient décidé de faire prévaloir les dispositions du CCAG Travaux, qui prévoient une suspension du délai de recours en cas de saisine du CCIRA ou équivalent, sur celles du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, prévoyant quant à elles une interruption.
Le délai de recours avait donc été suspendu par la saisine du CCIRA, et non interrompu.
Pour rappel, l’interruption a pour effet de faire repartir le délai de recours dans son intégralité à l’issue de la procédure amiable, tandis que la suspension arrête seulement de façon temporaire le délai de recours, qui reprend pour la durée restante au moment de la saisine du CCIRA.
L’administration a décidé de ne pas suivre l’avis du CCIRA et a notifié sa décision au titulaire le 3 février 2023.
À compter du 3 février 2023, le titulaire disposait donc de 12 jours pour contester la décision initiale devant le tribunal administratif compétent, correspondant à la durée restante à la date de la saisine du CCIRA.
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que la requête, enregistrée le 17 avril 2023 était tardive et, par suite, irrecevable :
« Ainsi, le délai de recours de six mois n’ayant été que suspendu et pas interrompu, la requête, qui n’a pas été enregistrée au greffe du tribunal dans le délai de six mois prévu à l’article 50.3.2 du CCAG-travaux, est irrecevable en application de l’article 50.3.3 de ce même CCAG. »
Les requérants doivent ainsi être particulièrement attentifs au suivi des délais. La suspension n’emporte qu’un effet temporaire sur le délai de recours, lequel recommence à courir et peut rapidement s’épuiser une fois la cause de la suspension levée.