Contrats publics : Précisions sur l’action en contestation du décompte général

Par un arrêt du 27 janvier 2017, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur la recevabilité de l’action en contestation du décompte général au regard des stipulations CCAG Travaux.

En l’espèce, dans le cadre d’un marché de travaux, l’entreprise titulaire avait saisi le maître d’ouvrage d’une réclamation contestant le décompte général dudit marché.

Cette réclamation a été rejetée par décision expresse le 29 avril 2011.

En vertu des dispositions de l’article 7.2.3 du CCAG Travaux applicable au marché litigieux, l’entreprise avait alors un délai de 6 mois pour introduire une action devant « le tribunal administratif compétent » à peine d’irrecevabilité de toute réclamation :

« Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l’entrepreneur de la décision prise conformément au 3 de l’article 7.2.2. sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l’entrepreneur n’a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. / Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 1 de l’article 7.2.4 ».

La société a saisi, le 7 juin 2011, le juge des référés du tribunal administratif afin d’obtenir le versement d’une provision.

Plus de deux années après cette date, le 16 octobre 2013, elle a également saisi le tribunal administratif d’un recours au fond.

La Cour administrative d’appel de Paris a estimé que sa requête était irrecevable au motif que le juge des référés provision ne pouvait être regardé comme le « tribunal administratif compétent » au sens des stipulations précitées du CCAG Travaux.

Le Conseil d’Etat censure cette analyse. En effet, dès lors que l’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés peut être saisi d’une demande de provision « même en l’absence d’une demande au fond », sa saisine doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l’article 7.2.3. du CCAG Travaux :

« 4 Considérant qu’il résulte de ces dernières dispositions que le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés qu’il ordonne au pouvoir adjudicateur le versement d’une indemnité provisionnelle et qu’il n’est pas tenu de saisir, par ailleurs, le juge du contrat d’une demande au fond ; que, dans ces conditions, la saisine du juge des référés sur le fondement des articles R. 541-1 et suivants du code de justice administrative doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l’article 7.2.3. du CCAG cité au point 2 ;

5. Considérant que pour juger tardif, et donc irrecevable, le recours de la STAC contre la décision prise par l’établissement public sur sa réclamation relative au décompte général, la cour administrative d’appel de Paris a estimé que la demande de provision présentée par cette société au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française le 7 juin 2011 ne pouvait être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens des stipulations de l’article 7.2.3. du CCAG cité ci-dessus ; qu’il résulte de ce qui précède qu’en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit ».

Par suite, la société doit être regardée comme ayant respecté le délai de six mois fixé par le CCAG Travaux pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Son action en contestation du décompte général est donc recevable.

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