Par un arrêt du 6 février 2026, portant sur une requête en contestation de la validité d’un contrat de concession de service public de production, stockage et distribution d’énergie frigorifique de la Ville de Paris, la cour administrative d’appel de Paris apporte plusieurs précisions intéressantes en matière de concessions. Le présent flash se concentre sur les enseignements tirés de l’arrêt en matière d’égalité de traitement des candidats (CAA Paris, 6 février 2026, n° 24PA02047).
Définition des besoins et des investissements et égalité de traitement
La cour rappelle que les concessions sont soumises aux principes fondamentaux de la commande publique, parmi lesquels figure le principe d’égalité de traitement des candidats.
Pour garantir ce principe, l’autorité concédante doit fournir aux opérateurs économiques une information suffisante sur la nature et l’étendue des besoins à satisfaire, afin qu’ils puissent élaborer leur offre dans des conditions équivalentes.
Toutefois, la cour affirme que cette obligation n’implique pas que la personne publique définisse de manière exhaustive les investissements à réaliser. Il est ainsi possible de se limiter à préciser les caractéristiques essentielles du service concédé et les objectifs poursuivis, tout en laissant aux candidats la liberté de proposer leur propre programme d’investissements.
Droit d’entrée et égalité entre les candidats
L’arrêt consacre une analyse détaillée du droit d’entrée, en particulier sur la question de savoir si le concessionnaire sortant aurait été avantagé par la connaissance du montant définitif du droit d’entrée, correspondant à la valeur nette comptable des biens mis à la disposition du concessionnaire. La cour estime que le principe d’égalité de traitement n’a pas été méconnu, dès lors que tous les candidats devaient élaborer leur offre sur la même hypothèse de droit d’entrée maximum et ont bénéficié du même niveau d’information.
Distorsion de concurrence et égalité de traitement
La société requérante invoquait une distorsion de concurrence liée à l’obligation de valoriser la chaleur fatale auprès du concessionnaire du réseau de chaleur, CPCU, appartenant au même groupe que le groupement attributaire. La cour écarte ce moyen, considérant que l’égalité de traitement n’a pas été méconnue, notamment parce que tous les candidats ont eu accès aux mêmes informations techniques et commerciales pour leur permettre d’élaborer une offre répondant à ces objectifs.
Méthode d’évaluation des offres et égalité de traitement
La cour examine la méthode de notation et d’évaluation des offres, notamment la prise en compte d’éléments prospectifs. Elle considère que les données financières prévisionnelles n’ont pas été regardées comme des sous-critères, mais ont uniquement été prises en compte comme éléments d’appréciation des offres, afin d’en apprécier la cohérence, la justification, la crédibilité et la solidité financière sur l’ensemble de la durée de la concession, notamment en ce qui concerne la structure tarifaire. La cour en conclut que la méthode de notation est régulière.
Cette décision illustre l’approche pragmatique retenue par le juge administratif en matière d’égalité de traitement entre les candidats dans le cadre de la passation de contrats de concession. Elle rappelle la possibilité pour l’autorité concédante de laisser une marge de liberté aux candidats, sous réserve d’une information suffisante et d’une égalité d’accès aux données essentielles. Elle écarte les moyens fondés sur une rupture d’égalité, dès lors que la procédure a permis à tous les candidats de concourir sur des bases identiques et transparentes.