Compromis de vente et lotissement : le Conseil d’État sécurise le transfert de propriété

Le Conseil d’État a jugé que, pour bénéficier de l’arrêté de non‑opposition à déclaration préalable d’un lotissement, la condition relative au transfert de propriété d’une partie au moins des lots doit être regardée comme actée à la date de délivrance du permis de construire, dès lors qu’un compromis de vente a été signé (CE, 13 mars 2026, 495524, Mentionné aux tables du recueil Lebon).

En l’espèce, une société a déposé une déclaration préalable portant sur la division en trois lots, dont un lot à bâtir, d’un tènement composé de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Gex. Le maire de la commune a délivré un arrêté de non‑opposition à cette déclaration préalable, puis, par un arrêté ultérieurement modifié, a accordé à la société un permis de construire sur ce tènement, autorisant la construction de quatre villas ainsi que la démolition d’une ancienne grange. Saisi d’un recours à l’encontre de ce permis de construire et du permis de construire modificatif, le tribunal administratif de Lyon a annulé partiellement l’arrêté portant permis de construire en tant qu’il ne prévoyait pas un emplacement destiné au stockage des ordures ménagères dans des lieux couverts et dissimulés à la vue conformément au règlement du plan local d’urbanisme, tout en rejetant le surplus des conclusions. Cependant, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ledit jugement ainsi que les arrêtés contestés (permis de construire, permis de construire modificatif et permis de régularisation délivré entre temps pour tenir compte de l’annulation partielle en 1ère instance).

Saisi à son tour, le Conseil d’État a rappelé qu’il résulte des articles L. 442-1, L. 442-3 et R. 424-18 du code de l’urbanisme que toute division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière, ou de plusieurs unités foncières contiguës, constitue un lotissement dès lors qu’au moins un des terrains issus de la division est destiné à être bâti.

Il a ensuite précisé que, lorsqu’au moins un des lots a été transféré en propriété ou en jouissance pendant la durée de validité de l’arrêté de non‑opposition à la déclaration préalable, le bénéficiaire peut se prévaloir des droits attachés au lotissement lors du dépôt d’une demande de permis de construire, en application de l’article L. 442‑14 du code de l’urbanisme.

A ce titre, le Conseil d’État a indiqué que la condition tenant au transfert en propriété d’au moins une partie des lots doit être considérée comme remplie dès lors que ce transfert a été acté à la date de délivrance du permis de construire, quand bien même l’acte prévoirait un transfert différé ou comporterait une condition suspensive.

Partant, en estimant qu’aucun transfert de propriété n’avait été réalisé au profit de la société à la date du permis de construire litigieux, au motif que le compromis de vente prévoyait que l’acquéreur ne deviendrait propriétaire qu’au jour de la réalisation de la vente par acte authentique, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit, dès lors qu’il lui appartenait seulement de vérifier que le compromis de vente actait le transfert de propriété.

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