Le Conseil d’Etat a jugé que le maire n’est pas en situation de compétence liée pour ordonner l’interruption de travaux entrepris sans autorisation d’urbanisme (CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 2 mars 2026 n°492686, Mentionné aux tables du recueil Lebon).
Par un arrêté, le maire de Saint-Orens-de-Gameville (Haute-Garonne) a délivré à une société civile immobilière un permis de construire un bâtiment industriel à usage d’entrepôt, sur un terrain situé sur le territoire de cette commune. A la suite de la réception de la déclaration d’ouverture de chantier, les services de la mairie ont toutefois constaté une infraction au code de l’urbanisme, caractérisée par l’installation d’une centrale à béton non-autorisée et en contradiction avec l’usage du bâtiment. Cette infraction a été consignée au sein d’un procès-verbal et, par un arrêté, le maire a mis en demeure la société d’interrompre ses travaux. Par un nouvel arrêté, le maire a, en outre, procédé au retrait du permis de construire, au motif qu’il avait été obtenu par fraude. Saisi par la société pétitionnaire en vue de l’annulation de ces arrêtés, le tribunal administratif de Toulouse a toutefois rejeté cette demande et son jugement a été confirmé par cour administrative d’appel de Toulouse.
Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a jugé que, si les dispositions du dixième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme prévoient que le maire doit ordonner l’interruption de travaux entrepris sans autorisation d’urbanisme, celui-ci est nécessairement conduit, lorsqu’il entend faire usage de ces dispositions au motif que les travaux ayant été réalisés par le titulaire d’un permis de construire sur le terrain d’assiette du projet ne sont pas autorisés, à confronter ces travaux à l’autorisation délivrée et se livre ainsi à une appréciation des faits. En conséquence, pour prescrire l’interruption de ces travaux sur ce fondement, le maire ne peut être regardé comme se trouvant en situation de compétence liée.
Dès lors, en écartant comme inopérant le moyen dirigé contre l’arrêté interruptif de travaux et tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, au motif que le maire se trouvait en situation de compétence liée, alors même qu’il ressortait des pièces du dossier qu’il avait été conduit à apprécier la conformité de cette construction aux autorisations délivrées à la société pétitionnaire, la cour administrative d’appel a ainsi commis une erreur de droit.
En revanche, il a estimé que la cour administrative d’appel a porté une appréciation souveraine dénuée de dénaturation, en retenant que la société pétitionnaire avait commis une fraude en se livrant à une manœuvre destinée à tromper l’administration aux seules fins d’obtenir un permis de construire et d’échapper aux prescriptions d’urbanisme applicables, en se fondant sur les correspondances techniques et architecturales entre le bâtiment à usage d’entrepôt autorisé et la centrale à béton édifiée dans l’enveloppe de ce bâtiment, sur le fait que cette installation était similaire à un projet de construction d’une centrale à béton sur le même terrain d’assiette qui avait donné lieu à une précédente demande d’autorisation n’ayant pas abouti et sur le fait que cette centrale à béton avait été déclarée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, postérieurement au procès-verbal d’infraction.