Absence d’obligation pour le juge de permettre une nouvelle régularisation d’un PC après une première mesure restée sans effet

Le Conseil d’Etat a jugé qu’il n’appartient pas au juge de poursuivre la recherche de la régularisation d’un vice affectant un permis de construire, à la suite d’une première mesure de régularisation restée sans effet (CE, 1ère et 4ème chambres réunies, 6 juin 2025, n°493882, Mentionné aux tables du recueil Lebon).

Par un arrêté, le maire de Nîmes (Gard) a délivré à une société un permis de construire un ensemble immobilier composé d’une centaine de logements, d’une piscine et de places de stationnement. Plusieurs voisins ayant sollicité l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois afin de permettre la régularisation des vices entachant cet arrêté d’illégalité. Toutefois, après avoir constaté que ces vices n’avaient pas été régularisés à l’expiration du délai, aucune mesure ne lui ayant été notifiée, le tribunal a annulé ledit arrêté.

Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé que lorsque le ou les vices affectant la légalité d’une autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.

En revanche, le Conseil d’Etat a ensuite précisé que, lorsqu’il a mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 susvisé et qu’aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée après sa décision de sursis à statuer, il n’appartient pas au juge de poursuivre la recherche de la régularisation du vice considéré en recourant une nouvelle fois à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou en recourant à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme pour impartir un délai de régularisation.

Partant, le Conseil d’Etat a jugé que la société requérante n’était donc pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en ne faisant pas application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme pour lui impartir un nouveau délai lui permettant d’obtenir la régularisation nécessaire.

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