En cas de pluralité de bénéficiaires d’un permis de construire et de division du terrain avant la demande de permis, l’administration dispose toujours de la faculté de mettre à la charge d’un seul des bénéficiaires la taxe d’aménagement.
Par une décision en date du 17 mars dernier, le Conseil d’Etat a précisé d’une part, que lorsqu’un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales, chacune d’entre elles est redevable de l’intégralité de la taxe d’aménagement prévue aux dispositions de l’article L.331-6 du Code de l’urbanisme et l’administration compétente peut la mettre à la charge soit de l’un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires si le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception émis n’excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis, et d’autre part, que les circonstances que le terrain ait fait l’objet d’une division avant la demande de permis de construire et que l’administration ait disposé de la répartition des surfaces de plancher entre les bénéficiaires n’étaient pas de nature à priver l’administration de cette faculté (CE, 17 mars 2022, n°453610).
Dans cette affaire, le Maire de la commune de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) a délivré à Monsieur et Madame M., Monsieur et Madame R. et A. K. et Monsieur et Madame F. et T. L. un même permis de construire pour étendre des constructions individuelles.
L’unité départementale de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEAT) de l’Ile-de-France a informé Monsieur M. du montant de la taxe d’aménagement.
Ce dernier lui a alors adressé deux chèques correspondant aux sommes dues par Monsieur et Madame K. et par lui-même, en précisant que le reste était à la charge de Monsieur et Madame L.
En réponse, la DRIEAT de l’Ile de France a indiqué à Monsieur M. qu’il restait débiteur de ce solde pour un montant de 2 122 euros, à charge pour lui de se retourner contre les autres titulaires du permis.
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi de ce litige, a fait droit à la demande de Monsieur et Madame M. d’être déchargés de cette dette dès lors que le terrain avait fait l’objet d’une division avant la demande de permis de construire.
C’est dans ce contexte, que le Conseil d’État, saisi par la Ministre de la transition écologique, a été amené à se prononcer sur l’opposition de la taxe d’aménagement lorsqu’un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales, en particulier lorsque le terrain a fait l’objet d’une division avant la demande de permis de construire et que l’administration disposait de la répartition des surfaces de plancher entre les bénéficiaires.
Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat, rappelle tout d’abord, les dispositions des articles L.331-6 du Code de l’urbanisme et L.331-24 du même code qui prévoient respectivement que :
« Les […] opérations de construction […] soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article […]. / Le fait générateur de la taxe est […] la date de délivrance de l’autorisation de construire […] ( art. L. 331-6 du Code de l’urbanisme) ;
« La taxe d’aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l’article L.331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. / Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l’émission d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas 1 500 euros […] » (art. L.331-24 du Code de l’urbanisme).
Ensuite, la Haute juridiction, tirant les conséquences des dispositions précitées, rappelle que chacun des bénéficiaires du permis de construire était redevable de l’intégralité de la taxe d’aménagement et l’administration compétente pouvait la mettre à la charge soit de l’un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires si le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception émis n’excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis.
Enfin et surtout, il précise que les circonstances que le terrain ait fait l’objet d’une division avant la demande de permis de construire et que l’administration ait disposé de la répartition des surfaces de plancher entre les bénéficiaires n’étaient pas de nature à priver l’administration de cette faculté.
Le Conseil d’Etat annule donc le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et réglant l’affaire au fond, juge que Monsieur et Madame M. étaient, comme les autres titulaires de ce permis, redevables de l’intégralité de la taxe d’aménagement due à raison des constructions autorisées, sans préjudice pour ces derniers de la possibilité de réclamer aux autres bénéficiaires du permis de construire le reversement de la part de la taxe correspondant aux constructions leur appartenant.