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Érosion du littoral : pas d’obligation pour l’État et les collectivités territoriales d’assurer la protection des installations de camping

Ni l’État ni les collectivités territoriales n’ont l’obligation d’assurer la protection des installations de camping dans les territoires victimes du phénomène d’érosion du littoral (CAA Toulouse, 4e ch., 21 février 2023, n° 21TL00405).

Dans cette affaire, quatre sociétés exploitant des installations de camping sur le territoire de la commune littorale de Vendres (Hérault) ont saisi le Premier ministre, le maire de Vendres, le maire de la commune limitrophe de Valras-Plage et le président de la communauté de communes La Domitienne en leur demandant de réaliser des travaux de protection de la plage de Vendres-ouest et de la dune à l’arrière de laquelle sont implantées leurs installations.

Le refus de réaliser ces travaux résultant du silence gardé par l’État et les collectivités territoriales sur les demandes des sociétés a été attaqué devant le Tribunal administratif de Montpellier.

Par jugement du 1er décembre 2020, le Tribunal a rejeté l’action en justice dont il avait été saisi.

La Cour administrative d’appel de Toulouse, saisie par deux de ces sociétés, s’est prononcée sur ce litige par un arrêt du 21 février 2023.

La Cour a rappelé qu’aucun texte n’imposait à l’État et aux collectivités territoriales d’assurer la protection des propriétés situées en bord de mer contre l’action naturelle des eaux. Ni une loi ancienne du 16 septembre 1807 relative à l’assèchement des marais toujours en vigueur, ni le code de l’environnement, ne prévoient une telle obligation pour les personnes publiques mises en cause par les sociétés de camping.

La Cour a également relevé que des études menées par les services de l’Etat sur l’évolution du trait de côte dans ce même secteur préconisaient de ne pas construire de nouveaux ouvrages de protection afin de ne pas perturber le travail sédimentaire par une artificialisation supplémentaire du littoral.

La Cour administrative d’appel de Toulouse a donc confirmé le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier et a rejeté l’appel présenté devant elle.

Sources et liens

CAA Toulouse, 4e ch., 21 février 2023, n°21TL00405
TA de Montpellier, 1er décembre 2020, n°1901540

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