Pour ne pas entacher d’irrégularité la procédure de jugement, la dispense de conclusions du rapporteur public doit être mentionnée dans l’avis d’audience (CE, 1ère – 4ème chambres réunies, 17 février 2023, n°462051).
Dans cette affaire, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Essonne avait, sur le recours préalable de M. D., confirmé sa décision du 27 octobre 2020 orientant l’intéressé vers le milieu ordinaire de travail pour la période du 27 octobre 2020 au 11 mars 2023.
M. D. a alors demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler cette décision mais sa requête a été rejetée.
Saisie à son tour, le Conseil d’Etat a considéré que « pour l’application des dispositions de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, si l’affaire sera ou non dispensée de conclusions du rapporteur public ».
Or, poursuit la Haute juridiction, « la demande de M. D. relevait des contentieux énumérés par l’article R.732-1-1 du code de justice administrative et était ainsi susceptible d’être dispensée de conclusions du rapporteur public. S’il ressort des pièces de la procédure qu’un avis d’audience a été adressé le 22 novembre 2021 à M. D., qui l’a reçu le lendemain, l’absence au dossier de cet avis d’audience ne permet pas au juge de cassation de s’assurer qu’il comportait les informations relatives aux conclusions du rapporteur public prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 711-2 du code de justice administrative. Il ne résulte d’aucune autre pièce que M. D. aurait été mis en mesure de prendre connaissance de la dispense de conclusions du rapporteur public etc ».
Dès lors, « M. D. est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d’une procédure irrégulière et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à en demander l’annulation pour ce motif ».