La bonne administration de la justice impose que le juge de cassation, qui statue définitivement au fond sur la légalité du permis initial, se prononce sur la régularisation de son vice par un permis de construire modificatif délivré pendant l’instruction de ce pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 10 octobre 2022, le Conseil d’Etat a estimé que lorsqu’il statue au fond après cassation sur la légalité d’un permis de construire initial, il lui revient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de statuer, en qualité de juge de premier et dernier ressort, sur les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire modificatif délivré pendant l’instruction du pourvoi en cassation et d’indiquer si ce permis modificatif a permis de régulariser le vice entachant le permis initial.
En l’espèce, le maire de Lyon avait délivré un permis de construire à la société Cogedim Grand Lyon en vue de l’édification d’un immeuble collectif de trente-neuf logements, de locaux commerciaux et de la création de trente-quatre aires de stationnement.
M et Mme C ont introduit un recours en annulation contre ce permis et le tribunal administratif de Lyon a annulé ce dernier.
La société Cogedim Grand Lyon s’étant pourvu en cassation, le Conseil d’Etat a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon et a renvoyé l’affaire devant la même juridiction.
Statuant sur renvoi, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis mais seulement en tant que le dernier étage du projet excédait le tiers de la surface moyenne des étages et a imparti au pétitionnaire sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme un délai de trois mois pour solliciter un permis de construire modificatif régularisant le projet sur ce point.
M et Mme C se sont pourvu en cassation contre ce jugement.
Et pendant l’instruction de ce pourvoi, le maire de Lyon a délivré à la société Cogedim Grand Lyon le permis de construire modificatif qu’elle avait sollicité à la suite de ce jugement.
M. et Mme C. ont alors demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler ce permis modificatif et la présidente du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme a transmis ce recours au Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat a alors confirmé dans la décision commentée l’illégalité du permis initial retenu par le tribunal administratif et a estimé, en ce qui concerne sa compétence pour statuer sur la demande d’annulation du permis modificatif, que :
« Dans les circonstances de l’espèce, alors qu’il règle l’affaire au fond après cassation, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, et statue ainsi définitivement sur le litige portant sur la légalité du permis de construire initial du 25 juillet 2017, il y a lieu pour le Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de statuer, en qualité de juge de premier et dernier ressort, sur les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire modificatif qui a été délivré le 9 novembre 2021 à la société pétitionnaire en vue de régulariser le permis de construire initial, en statuant sur les moyens propres présentés contre ce permis modificatif par M. et Mme C. et en appréciant si ce permis modificatif permet la régularisation du vice, entachant le permis initial ».