Le fait d’accepter une médiation proposée sur le fondement de l’article L.213-7 du Code de justice administrative dans le délai d’un mois qui suit le rejet d’une demande de suspension vaut maintien de la requête au fond au sens des dispositions de l’article R.612-5-2 du Code de justice administrative.
Par un arrêt en date du 11 octobre 2022, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que l’acceptation d’une médiation dans le délai d’un mois qui suit le rejet d’un référé suspension vaut confirmation de la requête au fond.
En l’espèce, M. E. et Mme K. avaient obtenu un permis de construire en mairie de Francheville en vue de la démolition partielle du bâti existant et de l’extension d’une maison d’habitation ainsi que de la réduction des dimensions de la piscine existante.
Le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et Mme I., ce permis.
Saisie à son tour par la Commune de Francheville, la Cour administrative d’appel de Lyon a constaté d’une part, que « par ordonnance n° 1901622 du 21 mars 2019 le juge des référés du tribunal administratif de Lyon statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension présentée par M. et Mme I. au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance, qui n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation, a été notifiée aux intéressés par une lettre les informant qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ils seraient réputés s’être désistés de leur requête en annulation s’ils n’en confirmaient pas le maintien dans le délai d’un mois. Le tribunal administratif de Lyon a toutefois saisi les parties le 9 avril 2019 d’une proposition d’une médiation sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative. Cette proposition de médiation a été acceptée par M. et Mme I. le 12 avril 2019 ».
Et d’autre part, que : « L’accord exprès de M. et Mme I. de s’engager dans un processus de médiation, donné en réponse à une proposition du tribunal et avant l’expiration du délai à l’issue duquel intervient un désistement d’office, traduit, sans ambiguïté, le maintien de leur requête à fin d’annulation. Dans ces conditions, en ne prononçant pas le désistement d’office des époux I., le tribunal n’a entaché son jugement d’aucune irrégularité ».